Article L5211-22 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version13/07/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L125-4 ecqc les EPCI, CODE DES COMMUNES. - art. L125-4 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-28 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-47 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-51 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 39 ()

Lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par cet établissement avec l'accord des communes concernées.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

1° De la taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ; […] 5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l'article L. 5211-22 du même code […]

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