Article L5211-23 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version13/07/1999
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Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L125-5 (Ab), Code des communes L125-5 ecqc les EPCI, Code général des collectivités territoriales - art. L5211-29 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-52 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-47 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Aucune consultation des électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.
Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999
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