Article L5211-23 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version13/07/1999
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Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-29 (T), CODE DES COMMUNES. - art. L125-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-52 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 39 ()

La dotation globale d'équipement perçue par les établissements publics de coopération intercommunale est inscrite à la section d'investissement de leur budget.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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