Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 6 : Dispositions financières / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L5211-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version13/07/1999
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 179
La dotation d'équipement des territoires ruraux perçue par les établissements publics de coopération intercommunale est inscrite à la section d'investissement de leur budget.
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