Article L5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version13/07/1999
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Version17/08/2004
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Version18/12/2010

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 180 () JORF 17 août 2004

En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :
1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;
2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 18 décembre 2010
29 textes citent l'article

Commentaires84


blog.landot-avocats.net · 21 février 2024

Pour le surplus, énorme, des dettes, une liquidatrice a été nommée (voir les articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du CGCT), en attendant un lointain arrêté préfectoral à venir sur ce point. […]

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blog.landot-avocats.net · 25 janvier 2024

« Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs au transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […] eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'un état financier de l'exercice de la compétence. […] Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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blog.landot-avocats.net · 18 décembre 2023

« Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs au transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […] eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle transmet le schéma de distribution d'eau potable mentionné à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'un état financier de l'exercice de la compétence. […] Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions304


1Tribunal administratif d'Orléans, 11 octobre 2011, n° 1100517
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles : 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. […] sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L.5211-25-1, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2016, n° 1607482
Rejet

[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération n°2016/01 du 20 juin 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération d'Argenteuil-Bezons (CAAB) a adopté son budget de liquidation du budget principal ; […] estimé à un montant de 495 575 euros, est conforme aux dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales prévoyant le retour des compétences et moyens associés aux anciennes communes membres d'une intercommunalité en cas de dissolution et qu'à l'inverse, l'inscription immédiate d'une dépense obligatoire des communes au titre de l'apurement de leurs comptes, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 27 avril 2016, n° 1403908
Annulation

[…] 01-02-01-02-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, applicable aux syndicats mixtes en vertu du premier alinéa de l'article L. 5711-1 du même code : « Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. (…) / Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. […]

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