Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 6 : Dispositions financières / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L5211-27-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 194 (V)
Lorsque la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 est acquittée par l'établissement public de coopération intercommunale au lieu et place de la commune membre, celui-ci procède, à compter de 2000, à un reversement au profit de la commune.
Ce reversement, qui constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale, est égal, pour les exercices 2000 et 2001, aux prélèvements opérés en application des II et III de l'article L. 2334-7-2. Pour les exercices ultérieurs, il évolue comme la dotation forfaitaire. A compter de 2022, il est égal au montant reversé l'année précédente.
Commentaires • 3
[…] doit être traitée dans les mêmes conditions qu'une adhésion d'une commune, ultérieurement à la loi du 27 juillet 1999, à un groupement de communes qui prenait en charge le contingent. […] Or en cas d'adhésion d'une commune, […] la circulaire précitée prévoit que les communes bénéficiaires du reversement restent inchangées. […] En effet, dès lors que l'article L. 5211-27-1 du code général des collectivités territoriales prévoit un reversement au profit de la commune membre uniquement « lorsque la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 est acquittée par l'établissement public de coopération intercommunale » et dans la mesure où, en 1999, […]
Lire la suite…Ce reversement a évolué, pour les années ultérieures, comme la dotation forfaitaire des communes et est devenu, pour les EPCI, une dépense à caractère obligatoire (article L. 5211-27-1 du code général des collectivités territoriales). […]
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Ce reversement a évolué et est devenu, pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), une dépense à caractère obligatoire selon l'article L. 5211-27-1 du code général des collectivités territoriales. Or dans un contexte de crise et de diminution des dotations de l'État, cette dépense à caractère obligatoire pénalise lourdement les EPCI en grèvant leur capacité d'investissement.
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