Article L5211-35-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2000
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Version29/12/2001
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)

I. – A compter du 1er janvier 2001, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2332-2, avant le vote de son budget, l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé et soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoit des avances mensuelles dès le mois de janvier, dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées, perçues par voie de rôle au titre de l'année précédente pour le compte de ses communes membres et, le cas échéant, du ou des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre préexistants.

En contrepartie, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne perçoivent plus les douzièmes, à hauteur de ceux versés au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la cotisation foncière des entreprises transférée, mais bénéficient mensuellement de l'attribution de compensation versée par celui-ci.

La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes, impositions et attributions de compensation prévues au budget de l'année en cours est connu, respectivement pour chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale.

II. – Les dispositions du I s'appliquent, à compter du 1er janvier 2002, à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre nouvellement créés.

III. – Pour l'application du II, à compter du 1er janvier 2002, aux communautés de communes nouvellement créées, visées à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les avances mensuelles que perçoivent ces établissements dès le mois de janvier, avant le vote du budget de l'année en cours, sont limitées au douzième du montant déterminé, en appliquant, pour chacune des quatre taxes, au montant total des bases d'imposition des communes membres de l'année précédente, le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C précité.

La régularisation des avances mensuelles versées à ces établissements publics de coopération intercommunale est effectuée sur la base du produit fiscal voté pour l'année en cours, dès que son montant est connu.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 3 avril 2018

[…] 1. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales : » Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1 « . […] Dans le mémoire distinct enregistré devant le tribunal administratif de Dijon, la communauté d'agglomération du Grand Sénonais a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la non-conformité à la Constitution des articles L. 5211-28, L. 5211-29, […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2018

La dotation d'intercommunalité, prévue à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est un concours financier de l'Etat aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. […] Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5211-28 du CGCT renvoient, sur ce point, aux modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1. […]

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 24 février 2003

Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2000 qui prévoit pour les EPCI, à taxe professionnelle unique, qu'ils perçoivent, […] dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées à l'EPCI et perçu l'année précédente par les communes membres de l'EPCI ou, le cas échéant, les EPCI préexistants. […] L'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) portant création de l'article L. 5211-35-1 du code général des collectivités territoriales a institué, à compter de 2001, […]

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Décisions7


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 mars 2018, 417024, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1 ». […]

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2CAA de LYON, 4ème chambre, 25 novembre 2021, 19LY04245, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1. / (…) A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2012, n° 1007264
Rejet

[…] 135-01-07-02 / 135-05-06-03 […] Considérant, qu'aux termes de l'article L5211-28 du code général des collectivités territoriales, […] à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L5211-30 à L5211-35-1 (…) » ; qu'aux termes de l' article L5211-29 du même code : " Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants : 1° Les communautés urbaines ; […]

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