Article L5211-26 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/07/1999
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Version18/12/2010
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Version09/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L259-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L258-1 (Ab), Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 15 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-36 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 39 ()

En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.
Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas prononcé sur l'adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres avant la dissolution dudit établissement, l'arrêté ou le décret de dissolution prévoit la nomination d'un liquidateur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous.
Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au représentant de l'Etat dans le département, du siège de l'établissement, appuyé du compte de gestion. Le représentant de l'Etat arrête les comptes. Les collectivités membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive à l'arrêté du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 18 décembre 2010
12 textes citent l'article

Commentaires19


blog.landot-avocats.net · 21 février 2024

Pour le surplus, énorme, des dettes, une liquidatrice a été nommée (voir les articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du CGCT), en attendant un lointain arrêté préfectoral à venir sur ce point. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 novembre 2020

Dans cette hypothèse, il conviendra que l'arrêté de dissolution qui détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat intercommunal est liquidé (article L. 5212-33 du CGCT), prenne en compte les conséquences financières de ces contentieux dans la répartition de l'actif et du passif du syndicat. […] Rien ne s'oppose à ce que l'arrêté de dissolution précise, le cas échéant, les modalités de gestion de ces contentieux et notamment, si cela est opportun, désigne une commune en charge de la gestion des contentieux.

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Décisions63


1Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2101154
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — cet arrêté a été pris au terme d'une procédure méconnaissant l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'aucun délai n'a été accordé au syndicat de distribution et de traitement des eaux de la Vallée de la Noye pour répartir à l'amiable son actif et son passif et que la mise en œuvre de la dissolution et de la répartition de ces actifs et passifs a été confiée d'office aux services préfectoraux ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2016, n° 1607482
Rejet

[…] en premier lieu, le reversement de l'excédent du budget de liquidation de la CAAB aux communes d'Argenteuil et de Bezons, estimé à un montant de 495 575 euros, est conforme aux dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales prévoyant le retour des compétences et moyens associés aux anciennes communes membres d'une intercommunalité en cas de dissolution et qu'à l'inverse, l'inscription immédiate d'une dépense obligatoire des communes au titre de l'apurement de leurs comptes, dans l'hypothèse d'un versement direct à un futur établissement public de coopération intercommunale, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 10 janvier 2012, n° 1200036
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5721-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne comporte plus qu'un seul membre. […] L'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L.5211-25-1 et L.5211-26, les conditions de liquidation du syndicat. » ; […]

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