Article L5211-26 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L258-1 (Ab), Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 15 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L259-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-36 (M)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 132

I. – Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l'exercice des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée, requise ou de plein droit et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l'Etat. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en œuvre consécutive de l'article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article.

II. – En cas d'obstacle à la liquidation de l'établissement public, l'autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas. L'établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l'établissement public rend compte, tous les trois mois, de l'état d'avancement des opérations de liquidation à l'autorité administrative compétente.

Les budgets et les comptes administratifs de l'établissement public en cours de liquidation sont soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d'absence d'adoption du compte administratif au 30 juin de l'année suivant celle où la fin de l'exercice des compétences a été prononcée, le représentant de l'Etat dans le département arrête les comptes à l'appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d'un mois par la chambre régionale des comptes.

Lorsque la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars de l'année où l'établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, un budget de l'exercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.

A la demande du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou s'il constate, au vu des comptes rendus d'avancement prévus au premier alinéa du présent II, que les conditions de la liquidation sont réunies, l'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public dans les conditions prévues au III.

Au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle où elle a prononcé la fin de l'exercice des compétences, l'autorité administrative compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d'une durée initiale d'une année, peut être prolongée pour une même période jusqu'au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale en lieu et place du président de ce dernier. En l'absence d'adoption du budget par l'organe délibérant de l'établissement public avant le 31 mars de l'année où l'établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département, après mise en demeure et par dérogation à l'article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l'obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-9. Après l'arrêt des comptes par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II, le liquidateur détermine la répartition de l'actif et du passif dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et établit, en lieu et place de l'organe délibérant de l'établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département.

III. – L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l'organe délibérant ou arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au II.

Les membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté ou au décret de dissolution.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
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Commentaires19


blog.landot-avocats.net · 21 février 2024

Pour le surplus, énorme, des dettes, une liquidatrice a été nommée (voir les articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du CGCT), en attendant un lointain arrêté préfectoral à venir sur ce point. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 novembre 2020

Dans cette hypothèse, il conviendra que l'arrêté de dissolution qui détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat intercommunal est liquidé (article L. 5212-33 du CGCT), prenne en compte les conséquences financières de ces contentieux dans la répartition de l'actif et du passif du syndicat. […] Rien ne s'oppose à ce que l'arrêté de dissolution précise, le cas échéant, les modalités de gestion de ces contentieux et notamment, si cela est opportun, désigne une commune en charge de la gestion des contentieux.

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Décisions63


1Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2101154
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — cet arrêté a été pris au terme d'une procédure méconnaissant l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'aucun délai n'a été accordé au syndicat de distribution et de traitement des eaux de la Vallée de la Noye pour répartir à l'amiable son actif et son passif et que la mise en œuvre de la dissolution et de la répartition de ces actifs et passifs a été confiée d'office aux services préfectoraux ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2016, n° 1607482
Rejet

[…] en premier lieu, le reversement de l'excédent du budget de liquidation de la CAAB aux communes d'Argenteuil et de Bezons, estimé à un montant de 495 575 euros, est conforme aux dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales prévoyant le retour des compétences et moyens associés aux anciennes communes membres d'une intercommunalité en cas de dissolution et qu'à l'inverse, l'inscription immédiate d'une dépense obligatoire des communes au titre de l'apurement de leurs comptes, dans l'hypothèse d'un versement direct à un futur établissement public de coopération intercommunale, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 10 janvier 2012, n° 1200036
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5721-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne comporte plus qu'un seul membre. […] L'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L.5211-25-1 et L.5211-26, les conditions de liquidation du syndicat. » ; […]

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