Article L5211-28 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 87 (Ab), Loi 85-30 1985-01-09 art. 87 al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-22 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-22 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1.

Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de coopération intercommunale.

En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient :

1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l'année de répartition ;

2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 621 millions d'euros. A compter de 2016, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 621 millions d'euros. A compter de 2017, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer, à l'exception de ceux du Département de Mayotte, est minoré de 310,5 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018
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Commentaires37


blog.landot-avocats.net · 21 mars 2024

Mais ce qui indignait surtout cette communauté c'étaient les conditions de pérennisation de ce prélèvement insérées au II de l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018 , dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2019. […] Jusqu'en 2018, en application de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, la dotation d'intercommunalité de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre était minorée, en fonction de ses recettes réelles de fonctionnement, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

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Décisions40


1Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2023, n° 2104692

[…] 3. Aux termes de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, modifié par la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, dans sa version en vigueur du 30 décembre 2019 au 31 décembre 2020 : « II.-A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année ». Eu égard aux termes de la question soulevée, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire doit être regardée comme ne contestant la conformité à la Constitution que des dispositions du II de l'article 250 de la loi de finances du 28 décembre 2018 dans leur version en vigueur du 30 décembre 2019 au 31 décembre 2020.

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[…] — l'arrêté en litige est illégal dès lors que la dotation attribuée au titre de l'année 2017 a intégré, dans son calcul, un double prélèvement de la contribution au redressement des finances publiques pérennisée au sein de la dotation de consolidation des communes nouvelles et prélevée à nouveau sur la dotation globale de fonctionnement de la requérante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 15 septembre 2023, n° 1902857
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[…] — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que la dotation d'intercommunalité de 2017, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, crée une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les collectivités membres de la communauté d'agglomération ;

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