Article L5211-28 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 87 (Ab), Loi 85-30 1985-01-09 art. 87 al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-22 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L5211-22 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 250 (M)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 250 (V)

I. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité :

1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d'Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;

2° Les communautés d'agglomération ;

3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C.

II. - Les ressources de la dotation d'intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du présent code.

A compter de 2019, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente, augmenté de 30 millions d'euros. En 2019, la dotation d'intercommunalité est augmentée d'un montant complémentaire de 7 millions d'euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.

III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue l'année précédente est inférieure à 5 € bénéficient l'année de répartition, avant application des dispositions prévues au IV, d'un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue l'année précédente. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur l'année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 ne bénéficient pas de ce complément.

En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte s'obtient :

1° En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition.

La majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. Elle s'ajoute au montant mentionné au II du présent article.

IV. - La dotation d'intercommunalité est répartie comme suit :

1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :

a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement ;

b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, pondérée par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement, multiplié par la somme :

- du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l'établissement ;

- du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l'établissement. La population prise en compte est la population totale ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Les métropoles, communautés urbaines et communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Les communautés de communes dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente ;

3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond ne s'applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;

4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s'obtient :

a) En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition.

En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée en application du III.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires37


blog.landot-avocats.net · 21 mars 2024

Mais ce qui indignait surtout cette communauté c'étaient les conditions de pérennisation de ce prélèvement insérées au II de l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018 , dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2019. […] Jusqu'en 2018, en application de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, la dotation d'intercommunalité de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre était minorée, en fonction de ses recettes réelles de fonctionnement, […]

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Décisions40


1Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2023, n° 2104692

[…] 3. Aux termes de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, modifié par la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, dans sa version en vigueur du 30 décembre 2019 au 31 décembre 2020 : « II.-A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année ». Eu égard aux termes de la question soulevée, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire doit être regardée comme ne contestant la conformité à la Constitution que des dispositions du II de l'article 250 de la loi de finances du 28 décembre 2018 dans leur version en vigueur du 30 décembre 2019 au 31 décembre 2020.

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Rejet

[…] — l'arrêté en litige est illégal dès lors que la dotation attribuée au titre de l'année 2017 a intégré, dans son calcul, un double prélèvement de la contribution au redressement des finances publiques pérennisée au sein de la dotation de consolidation des communes nouvelles et prélevée à nouveau sur la dotation globale de fonctionnement de la requérante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 15 septembre 2023, n° 1902857
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que la dotation d'intercommunalité de 2017, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, crée une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les collectivités membres de la communauté d'agglomération ;

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