Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 6 : Dispositions financières / Sous-section 2 : Etablissements de coopération intercommunale à fiscalité propre
Article L5211-29 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi - art. 44 () JORF 29 décembre 2001
Modifié par : Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 44 I, III finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Modifié par : Loi - art. 43 () JORF 29 décembre 2001
1° Les communautés urbaines ;
2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
4° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ;
5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005.
6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en deux catégories distinctes :
- les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
II La dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er janvier 2005 est fixée à 250 F au 1er janvier 2000. L'évolution de ce montant ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30.
De 2000 à 2002 la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.
A compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d'intercommunalité affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30.
La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.
La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle.
La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, constituée en application de l'alinéa précédent, est répartie selon les modalités de l'article L. 5211-30.
A compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d'une somme lui permettant d'atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7. Pour l'application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1.
Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation auxquelles elle s'ajoute.
Commentaires • 34
Par une décision du 8 juin 2018, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution, a considéré que les articles L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30 et L. 5211-33 du Code général des collectivités territoriales – relatif à la dotation d'intercommunalité – étaient conformes à la Constitution. […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] – que le législateur a entendu permettre aux communes déjà membre d'une communauté de communes de ne pas en être sorties contre leur gré pour être intégrées dans une communauté d'agglomération, à la condition de consentir une effort supplémentaire d'intercommunalité auquel elles sont encouragées par le bénéfice de la dotation globale d'équipement bonifiée prévue par l'article L.5211-29 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation. (…). […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 21 décembre 2022, n° 2001773
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, en vigueur depuis le 31 décembre 2019 : " I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, […] Aux termes de l'article L. 5211-29 du même code : » () A compter de 2019, le coefficient d'intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d'intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6 ; () ".
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Cette dotation d'intercommunalité, prévue aux articles L. 5211-28 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), a pour double objet d'encourager l'intégration intercommunale et de favoriser la péréquation entre les EPCI. Elle est seulement perçue par les EPCI à fiscalité propre. 1 Le montant de cette dotation était fixé à un peu moins de 27 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2020. 2 Cette dotation de compensation s'élevait à 4,83 milliards d'euros en 2020.
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