Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 6 : Dispositions financières / Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
Article L5211-35 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version13/07/1999
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Version31/12/2004
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 47 (V) JORF 31 décembre 2004
En cas de fusion volontaire de toutes les communes précédemment regroupées au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant au moins deux années d'existence, et qui entraîne la dissolution dudit établissement, la dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion est égale à la somme des dotations forfaitaires attribuées l'année précédente aux anciennes communes et de la dotation de l'ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attribuée l'année précédant la fusion.
La dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion évolue conformément aux dispositions de l'article L. 2334-7.
En cas de constitution d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant la commune fusionnée, la part de la dotation forfaitaire issue de la dotation versée à l'ancien établissement n'est plus attribuée à la commune fusionnée, et la dotation globale de fonctionnement du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculée conformément à l'article L. 5211-29.
La dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion évolue conformément aux dispositions de l'article L. 2334-7.
En cas de constitution d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant la commune fusionnée, la part de la dotation forfaitaire issue de la dotation versée à l'ancien établissement n'est plus attribuée à la commune fusionnée, et la dotation globale de fonctionnement du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculée conformément à l'article L. 5211-29.
Commentaires • 3
2. Loi de finances rectificative pour 2000Accès limité
Le Moniteur · 12 janvier 2001
Le Moniteur · 23 juillet 1999
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
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