Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 6 : Dispositions financières / Sous-section 3 : Démocratisation et transparence
Article L5211-36 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107
Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale
Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article L. 2312-1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Commentaires • 15
Le Conseil d'Etat pose que, si l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales (CGCT) se réfère seulement au domaine public communal, il est applicable, en vertu de l'article L. 5211-36 du même code, aux EPCI auxquels a été transférée la voirie ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés, afin qu'ils fixent les tarifs des redevances d'occupation (RODP) dues par les opérateurs de transport et de distribution d' […] L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ; […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] 3. La délibération litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, applicables à une communauté d'agglomération telle que la CASUD en vertu de l'article L. 5211-36, selon lesquelles un « rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette » doit être présenté à l'assemblée « dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget ». Ce texte législatif précise que « ce rapport donne lieu à un débat » et qu'« il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ».
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[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions transposables aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-36 du même code, que seules les affaires soumises à délibération donnent lieu à l'envoi d'une note de synthèse ; que le débat d'orientation budgétaire constitue uniquement une mesure non décisoire, préparatoire au vote du budget de la commune ; que s'il est loisible à la commune de formaliser les échanges qui ont eu lieu en rédigeant un procès-verbal de ces derniers, ni l'article L. 2312-1 précité du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoient, en l'espèce, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2015, 13MA03886, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales applicable à la communauté de communes de Rhône-Lez-Provence en vertu des dispositions de l'article L. 5211-36 du même code : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8 (…) » ; […]
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