Article L5211-48 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 juillet 1999 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-19 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est créé par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le dispositif des délibérations des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre premier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que le dispositif des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans l'ensemble des communes concernées.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Décisions6


1Tribunal administratif de Bordeaux, 27 avril 2010, n° 0504379S
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-48 du code général des collectivités territoriales : « Le dispositif des délibérations des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre premier du livre V de la première partie et des articles L.2251-1 à L.2251-4, ainsi que le dispositif des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans l'ensemble des communes concernées. » ; […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 décembre 2010, n° 0902369
Non-lieu à statuer

[…] — que le Syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Riom a fait publier dans le journal La Montagne du 9 novembre 2009 un avis d'attribution de la convention de délégation du service public d'assainissement collectif, qui satisfait aux exigences fixées par l'article L.5211-48 du code général des collectivités territoriales ; qu'ayant, en outre, engagé une procédure de référé précontractuel, dont elle s'est désistée le 27 octobre 2009, la SOCIETE SAUR avait, à cette date et même depuis le 23 octobre 2009, connaissance de la signature du contrat ; qu'enfin, l'ordonnance du 28 octobre 2009 comportait la mention de cette signature ; qu'enregistrée plus de deux mois après la publication de cet avis, la requête est tardive et irrecevable ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 9 mai 2012, 10PA04297, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] la commune ne pouvant être tenue comme ayant acquis de ce fait la connaissance de la délibération à la date à laquelle celle-ci a été adoptée ; qu'il n'est pas allégué, d'ailleurs, que cette délibération aurait été publiée dans les conditions de l'article L. 5211-48 du code général des collectivités territoriales, applicable à la Polynésie française en vertu de l'article L. 5842-12 de ce code ; que, dès lors, […]

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