Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 9 : Information et participation des habitants
Article L5211-53 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1999
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Version23/03/2014
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Est créé par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Lorsque la désignation des délégués à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celui-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
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