Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 10 : Dispositions diverses
Article L5211-57 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Est créé par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 4
Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si un EPCI compétent en matière de RLP peut adopter un règlement dont le périmètre serait limité au territoire d'une commune dans le cas où les autres communes membres n'envisagent pas la remise en cause de leurs règlements, par exemple sur la base de l'article L. 5211-57 du CGCT. […] Cependant, et conformément à l'article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, les communes membres d'un EPCI non compétent pour élaborer un plan local d'urbanisme (PLU) peuvent décider de transférer à cet établissement, au titre de ses compétences facultatives, la compétence d'élaboration du RLP. […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération dès lors que la commune de Grentzingen s'est dessaisie de sa compétence en matière de réseaux d'assainissement collectifs au profit de la communauté de communes Ill et Gersbach et ne pouvait pas soumettre ce projet à la consultation des électeurs ou à un référendum local sur le fondement des articles LO. 1112-1 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales ; […] que ne relève pas des dispositions susmentionnées une consultation ou un référendum local portant sur l'avis qu'une commune est amenée à émettre dans le cadre de l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales ; […]
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[…] 18. Aux termes de l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales : « Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. (…) ». L'article L. 2131-11 du même code dispose : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 mars 2010, n° 091919
[…] Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-REMY-EN-ROLLAT peut être regardée dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 30 décembre 2009 comme excipant l'illégalité dont serait entachée la délibération en date du 25 juin 2009 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier a demandé au préfet de l'Allier de qualifier de projet d'intérêt général la création d'une aire d'accueil des gens du voyage de 16 places sur son territoire au motif que les dispositions de l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues, l'acte attaqué ne constitue toutefois pas un acte d'application de cette délibération, […]
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« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d'un tiers des maires. » – Les articles L. 5211-40 et L. 5217-8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. […] III. – L'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l'article L. 5211-11-3. » – Le II de l'article L. 5832-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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