Article L5212-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. R*163-1 (Ab), Code des communes R163-1

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- La création du syndicat de communes est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 20 novembre 2014, n° 1102058
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — en application des articles L. 5212-3 », L. 5214-28 et L. 5216-9 du code général des collectivités territoriales les communes attributaires des personnels qui leur sont affectés dans le cadre de la dissolution de l'EPCI doivent supporter les charges financières correspondantes et doivent délibérer pour modifier leur tableau des effectifs et intégrer les agents sans changement de leur situation statutaire et si elles n'ont pas d'emploi de même niveau elles doivent les maintenir en surnombre puis les faire prendre en charge par le centre de gestion compétent, en supportant la charge financière ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Musique·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enseignant·
  • Collectivités territoriales·
  • Préjudice·
  • Syndicat

2Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 octobre 2006, 03VE04302, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-3 du code général des collectivités territoriales : La création du syndicat de communes est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. ; qu'aux termes de l'article L. 5212-26 du même code : Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité (…) La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département ;

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  • Commune·
  • Adhésion·
  • Ordures ménagères·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Syndicat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Collecte·
  • Élimination des déchets

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 novembre 1999, 203182, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

a) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5212-3 et L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales que la décision d'admettre, dans un syndicat mixte déjà existant, des communes relevant d'un autre département que celui dont relèvent les communes ou établissements publics primitivement associés, implique l'intervention des représentants de l'Etat dans tous les départements concernés. b) Le refus d'une telle admission peut être décidé non seulement par les préfets statuant ensemble mais aussi par l'un ou l'autre d'entre eux statuant séparément. c) Dès lors, […]

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  • 5212-26 du code général des collectivités territoriales)·
  • 5212-3 et l·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Rj1 collectivités territoriales·
  • Coopération·
  • Compétence·
  • C) effets·
  • Syndicat mixte
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