Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE II : Syndicat de communes / Section 1 : Création
Article L5212-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — en application des articles L. 5212-3 », L. 5214-28 et L. 5216-9 du code général des collectivités territoriales les communes attributaires des personnels qui leur sont affectés dans le cadre de la dissolution de l'EPCI doivent supporter les charges financières correspondantes et doivent délibérer pour modifier leur tableau des effectifs et intégrer les agents sans changement de leur situation statutaire et si elles n'ont pas d'emploi de même niveau elles doivent les maintenir en surnombre puis les faire prendre en charge par le centre de gestion compétent, en supportant la charge financière ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-3 du code général des collectivités territoriales : La création du syndicat de communes est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. ; qu'aux termes de l'article L. 5212-26 du même code : Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité (…) La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département ;
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 novembre 1999, 203182, mentionné aux tables du recueil Lebon
a) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5212-3 et L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales que la décision d'admettre, dans un syndicat mixte déjà existant, des communes relevant d'un autre département que celui dont relèvent les communes ou établissements publics primitivement associés, implique l'intervention des représentants de l'Etat dans tous les départements concernés. b) Le refus d'une telle admission peut être décidé non seulement par les préfets statuant ensemble mais aussi par l'un ou l'autre d'entre eux statuant séparément. c) Dès lors, […]
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