Article L5212-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/07/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1884-04-05 art. 169 al. 3 et 4, Ordonnance 59-29 1959-01-05 art. 1, CODE DES COMMUNES. - art. L163-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 35 ()

L'arrêté de création fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées.
Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat des communes qui ont refusé leur adhésion.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
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Commentaires6


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 novembre 2019

Les dispositions de l'article L. 5212-4 du code général des collectivités territoriales, applicables aux syndicats de communes, précisent que « l'arrêté de création fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées », sans toutefois fixer de règles particulières concernant le choix du lieu de ce siège. Toutefois, en opportunité, le siège du syndicat doit permettre, d'une part, que les séances du comité syndical puissent être organisées facilement et, d'autre part, que les administrés puissent convenablement exercer leur droit à l'information.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 31 mai 2018

L'article L . 5212 -1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal ». L'article L . 5212 -19 du CGCT prévoit que « les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ». […] Cette contribution est une dépense obligatoire […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 décembre 2017

L'article L . 5212 -1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal ». L'article L . 5212 -19 du CGCT prévoit que « les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ». […] Cette contribution est une dépense obligatoire […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08DA00420, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5211-5 du même code : I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, […] des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2012, 11NC00290, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 5212-4 du code général des collectivités territoriales, le préfet étant tenu de préciser les conditions de la participation au syndicat des communes ayant refusé leur adhésion ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 8 décembre 2010, n° 0801938
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que les exigences de l'article L. 5212-4 du code général des collectivités territoriales sont méconnues ; […]

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