Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE II : Syndicat de communes / Section 1 : Création
Article L5212-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 35 ()
Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat des communes qui ont refusé leur adhésion.
Commentaires • 6
L'article L . 5212 -1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) associant des communes en vue d'uvres ou de services d'intérêt intercommunal ». L'article L . 5212 -19 du CGCT prévoit que « les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ». […] Cette contribution est une dépense obligatoire […]
Lire la suite…L'article L . 5212 -1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) associant des communes en vue d'uvres ou de services d'intérêt intercommunal ». L'article L . 5212 -19 du CGCT prévoit que « les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ». […] Cette contribution est une dépense obligatoire […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5211-5 du même code : I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, […] des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. […]
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[…] — l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 5212-4 du code général des collectivités territoriales, le préfet étant tenu de préciser les conditions de la participation au syndicat des communes ayant refusé leur adhésion ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 8 décembre 2010, n° 0801938
[…] — que les exigences de l'article L. 5212-4 du code général des collectivités territoriales sont méconnues ; […]
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Les dispositions de l'article L. 5212-4 du code général des collectivités territoriales, applicables aux syndicats de communes, précisent que « l'arrêté de création fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées », sans toutefois fixer de règles particulières concernant le choix du lieu de ce siège. Toutefois, en opportunité, le siège du syndicat doit permettre, d'une part, que les séances du comité syndical puissent être organisées facilement et, d'autre part, que les administrés puissent convenablement exercer leur droit à l'information.
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