Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE II : Syndicat de communes / Section 2 : Organes / Sous-section 1 : Le comité du syndicat
Article L5212-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.
Commentaires • 56
Le syndicat intercommunal à vocation scolaire est un syndicat intercommunal de droit commun qui, comme le prévoit l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "[associe] des communes en vue d'uvres ou de services d'intérêt intercommunal". L'article L. 5212-7 du CGCT précise que "chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. [...] […] Le choix du conseil municipal peut porter uniquement sur l'un de ses membres ». L'article L. 5211-2 du CGCT renvoie, pour l'élection du président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] 28-07-03 […] — que les membres du conseil municipal et le protestataire ont été régulièrement convoqués, ainsi que cela est attesté par le garde-champêtre et par le registre des courriers ; que M. Y Z n'invoque l'irrégularité des convocations que pour d'autres conseillers municipaux, qui ont d'ailleurs fourni des attestations mensongères, et non pour son compte propre, ce qu'il n'a aucune qualité à faire ; qu'au demeurant, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales qui concernent les membres du conseil municipal, alors que lui a été choisi en dehors du conseil comme le permet l'article L.5212-7 dudit code ;
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[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-6, L. 5211-7, L. 5212-7, L. 5214-21 et L. 5711-1 ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 8 juillet 2008, n° 0801162
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales dispose que la décision d'institution du syndicat de communes peut prévoir la désignation de « délégués suppléants appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement des délégués titulaires » ;
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Le syndicat intercommunal à vocation scolaire est un syndicat intercommunal de droit commun qui, comme le prévoit l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "[associe] des communes en vue d'uvres ou de services d'intérêt intercommunal". L'article L. 5212-7 du CGCT précise que "chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. [...] […]
En particulier, l'article L. 5211-9 du CGCT dispose que le président est l'organe exécutif du syndicat intercommunal. […]
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