Article L5212-7 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L163-5 (Ab), Code des communes L163-5 al. 2, 3 et 4

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()

Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires.
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 1 mars 2014
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Commentaires56


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 février 2023

Le syndicat intercommunal à vocation scolaire est un syndicat intercommunal de droit commun qui, comme le prévoit l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "[associe] des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal". L'article L. 5212-7 du CGCT précise que "chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. [...] […]

En particulier, l'article L. 5211-9 du CGCT dispose que le président est l'organe exécutif du syndicat intercommunal. […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 février 2023

Le syndicat intercommunal à vocation scolaire est un syndicat intercommunal de droit commun qui, comme le prévoit l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "[associe] des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal". L'article L. 5212-7 du CGCT précise que "chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. [...] […] Le choix du conseil municipal peut porter uniquement sur l'un de ses membres ». L'article L. 5211-2 du CGCT renvoie, pour l'élection du président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […]

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Décisions62


1Tribunal administratif de Mayotte, 9 décembre 2008, n° 0800416
Rejet

[…] 28-07-03 […] — que les membres du conseil municipal et le protestataire ont été régulièrement convoqués, ainsi que cela est attesté par le garde-champêtre et par le registre des courriers ; que M. Y Z n'invoque l'irrégularité des convocations que pour d'autres conseillers municipaux, qui ont d'ailleurs fourni des attestations mensongères, et non pour son compte propre, ce qu'il n'a aucune qualité à faire ; qu'au demeurant, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales qui concernent les membres du conseil municipal, alors que lui a été choisi en dehors du conseil comme le permet l'article L.5212-7 dudit code ;

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  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Election·
  • Collectivités territoriales·
  • Scrutin·
  • Mayotte·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Conseiller municipal·
  • Majorité absolue

2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 8 mars 2002, 237563, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-6, L. 5211-7, L. 5212-7, L. 5214-21 et L. 5711-1 ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Questions générales·
  • Syndicats mixtes·
  • Coopération·
  • Aménagement hydraulique·
  • Comités·
  • Election·
  • Ordures ménagères·
  • Communauté de communes

3Tribunal administratif de Nancy, 8 juillet 2008, n° 0801162
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales dispose que la décision d'institution du syndicat de communes peut prévoir la désignation de « délégués suppléants appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement des délégués titulaires » ;

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  • Syndicat de communes·
  • Collectivités territoriales·
  • Comités·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Suppléant·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Empêchement·
  • Coopération intercommunale·
  • Justice administrative
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