Article L5212-11 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L163-13-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L163-13-1 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le président est l'organe exécutif du syndicat.
Il prépare et exécute les délibérations du comité.
Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Il est le chef des services que le syndicat crée.
Il représente le syndicat en justice.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999

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Décisions9


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 janvier 2010, 08LY02883, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales : Le syndicat est administré par un comité ; qu'aux termes de l'article L. 5212-11 du même code : Le président est l'organe exécutif du syndicat (…) Il représente le syndicat en justice ; qu'aux termes de l'article L. 5212-12 : Le bureau du syndicat est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs membres. […]

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  • Syndicat mixte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Construction·
  • Travaux hydrauliques·
  • Condamnation·
  • Plus-value·
  • Qualité pour agir·
  • Titre

2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 21 mars 2001, 212108, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, […] d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; que l'article L. 5212-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le président est l'organe exécutif du syndicat./ Il prépare et exécute les délibérations du comité ( …) » ;

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  • Rejet de la demande par la chambre régionale des comptes·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions financières·
  • Dispositions générales·
  • Existence·
  • Agglomération nouvelle·
  • Ville nouvelle·
  • Syndicat·
  • Golfe·
  • Dépense obligatoire

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 décembre 1999, 96BX34582, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5711-1, L. 5212-11, L.5211-2 et L.2122-21 du code général des collectivités territoriales, que le syndicat mixte est représenté en justice par son président, lequel ne peut agir qu'en exécution d'une délibération du comité du syndicat ;

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  • Finances des organismes de coopération·
  • Représentation des personnes morales·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Qualité pour faire appel·
  • Qualité pour agir·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Coopération·
  • Procédure
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