Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE II : Syndicat de communes / Section 2 : Organes / Sous-section 2 : Le président
Article L5212-11 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il prépare et exécute les délibérations du comité.
Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Il est le chef des services que le syndicat crée.
Il représente le syndicat en justice.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales : Le syndicat est administré par un comité ; qu'aux termes de l'article L. 5212-11 du même code : Le président est l'organe exécutif du syndicat (…) Il représente le syndicat en justice ; qu'aux termes de l'article L. 5212-12 : Le bureau du syndicat est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs membres. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, […] d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; que l'article L. 5212-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le président est l'organe exécutif du syndicat./ Il prépare et exécute les délibérations du comité ( …) » ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 décembre 1999, 96BX34582, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5711-1, L. 5212-11, L.5211-2 et L.2122-21 du code général des collectivités territoriales, que le syndicat mixte est représenté en justice par son président, lequel ne peut agir qu'en exécution d'une délibération du comité du syndicat ;
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