Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE II : Syndicat de communes / Section 2 : Organes / Sous-section 3 : Le bureau
Article L5212-12 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le comité du syndicat peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :
1° Du vote du budget ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ;
4° De l'adhésion du syndicat à un établissement public ;
5° Des mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public.
Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.
Commentaires • 3
Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les articles L. 5212-12, L. 5213-12, L. 5213-14, L. 5214-12 et L. 5214-13 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales : Le syndicat est administré par un comité ; qu'aux termes de l'article L. 5212-11 du même code : Le président est l'organe exécutif du syndicat (…) Il représente le syndicat en justice ; qu'aux termes de l'article L. 5212-12 : Le bureau du syndicat est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs membres. […]
Lire la suite…- Syndicat mixte·
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[…] Considérant que le tribunal a annulé la délibération susrappelée du 6 mai 1998 au motif que la décision d'autoriser le président du syndicat intercommunal à signer le marché n'entrait pas dans les compétences du bureau du comité syndical, en l'absence de délégation de compétence en vertu de l'article L.5212-12 du code général des collectivités territoriales ; que si la société ITISA a mis en cause la régularité de la délibération du 15 avril 1998 par laquelle le comité syndical, qui en avait pris acte, avait été informé par le président de ce que la commission d'appel d'offres avait attribué le marché litigieux et que ledit contrat serait signé à la fin du mois de mai, […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 29 juillet 2002, 227419, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L. 163-13 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988 ensuite codifié à l'article L. 5212-12 du code général des collectivités territoriales jusqu'à son abrogation par la loi du 12 juillet 1999, permet au comité du syndicat de déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception notamment de « la délégation de la gestion d'un service public » ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce que le bureau du syndicat puisse, sur la base de délégations de pouvoir données ultérieurement par le comité, approuver les avenants au contrat d'affermage n° 4 du 22 février 1989, n° 5 du 17 juillet 1991 et n° 9 du 28 avril 1997 et autoriser le président à les signer ;
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