Article L5212-13 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L163-12 (Ab), Code des communes L163-12 al. 1

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le comité du syndicat se réunit au moins une fois par trimestre ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999

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Décisions2


1Tribunal administratif de Limoges, 20 septembre 2013, n° 1301266
Rejet

[…] n'ayant pas été invitée aux multiples réunions préparatoires ; que la sincérité budgétaire lui interdit d'engager des dépenses autres que celles répondant à un but d'intérêt général ; que les délibérations des membres du comité syndical, requises par l'article L. 5212-13 du code général des collectivités territoriales sont intervenues avant la consultation de la commission administrative paritaire requise par ce même article, et ce en méconnaissance du décret

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  • Communauté de communes·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2002, 01-20.637, Inédit
Rejet

[…] 4 / que la délibération d'un syndicat intercommunal est nulle lorsqu'aucune notice explicative la concernant n'a été préalablement adressée aux membres du comité syndical; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la délibération prise par le SITCAR le 23 mai 1991 était légale, sans rechercher si une notice explicative la concernant avait été préalablement adressée aux membres du comité syndical, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-12 et L. 5212-13 du Code général des collectivités territoriales ;

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