Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE II : Syndicat de communes / Section 3 : Fonctionnement
Article L5212-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.
Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.
Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part, à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.
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Décisions • 9
[…] Considérant, d'une part, et en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L.5212-15 du code général des collectivités territoriales pour les syndicats de communes, disposition elle-même applicable au syndicats d'agglomération nouvelle en application de l'article L.5332-1 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. » ; qu'en vertu de l'article L. 5212-6 du même code, l'organe délibérant des syndicats de commune est le comité syndical ; que l'article L. 5212-15 dudit code dispose que : « L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun. » ; qu'enfin, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 1er juin 2016, n° 1502475
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5212-15 du code général des collectivités territoriales : « L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun. / Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, […]
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