Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE II : Syndicat de communes / Section 4 : Dispositions financières
Article L5212-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 5
Aux termes de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales, le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal. En vertu de l'article L. 5212-18 du même code, le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.
Lire la suite…Aux termes de l'article L, 5212-1 du code général des collectivités territoriales, le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal. En vertu de l'article L. 5212-18 du même code, le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.
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[…] n'avait pas invoqué, il ressort cependant des termes de ce jugement que la demande aurait été en tout état de cause rejetée aux seuls motifs que les dépenses litigieuses adoptées par délibération du comité syndical du S.I.V.O.M en date du 13 mars 1998 correspondaient à des actions, des services ou des travaux d'intérêt communal pour lesquels le syndicat était compétent au regard des articles L.5212-1 et L.5212-18 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1 er de l'arrêté préfectoral sus-mentionné, et que la COMMUNE DE VALERNES n'était ainsi pas fondée à soutenir qu'elle était contrainte de financer des actions ne relevant pas de la compétence dudit syndicat ; que, […]
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[…] — que si la commune requérante soutient que l'article 14 des statuts tels que modifié serait illégal, elle n'assortit son moyen d'aucune précision en droit ; qu'elle se borne à soutenir que comme l'a fait observer la préfecture, aucune dispositions législative ou réglementaire ne permet au syndicat de voter un budget différent par commune ; qu'or si l'article L. 5212-18 du code général des collectivités territoriales indique « le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué », cette disposition doit être lue à la lumière de l'article L. 5211-56 alinéa 1 er de ce code relatif aux budget annexes ;
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3. CAA de NANCY, 2ème chambre, 25 janvier 2024, 21NC01576, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Aux termes de l'article L. 5212-18 du code général des collectivités territoriales : « Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué ». Aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes du budget du syndicat comprennent : / 1° La contribution des communes associées () ». Aux termes de l'article L. 5212-20 de ce code : « La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée () ».
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Aux termes de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales, le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal. En vertu de l'article L. 5212-18 du même code, le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.
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