Article L5212-21-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version31/12/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 décembre 2003 est l'article : Loi 70-1297 1970-12-31 art. 32 (partie) Loi 74-1129 1974-12-30 art. 14 par. II (partie)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Est créé par : Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 116 I 3° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 1618-2, les syndicats de communes peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour le montant du solde d'exécution de la section d'investissement de l'exercice précédent, dans la limite de la dotation aux amortissements des immobilisations exploitées dans le cadre d'un service public à caractère industriel et commercial.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
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