Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE II : Syndicat de communes / Section 4 : Dispositions financières
Article L5212-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité du syndicat et de celles du bureau.
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L. 5212-22 et L. 5212-23 du code général des collectivités territoriales). En dehors de ce dispositif, l'information des conseils municipaux sur l'activité des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartiennent les communes est assurée, suivant des modalités déterminées librement, par les délégués qui ont été mandatés pour les y représenter.
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