Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE II : Syndicat de communes / Section 4 : Dispositions financières
Article L5212-24 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 22 (V)
Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat ou du département ou du département s'il exerce cette compétence, et perçue par lui en lieu et place des communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat ou du département, s'il exerce cette compétence, et de la commune.
Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicat ou du département, le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur la recouvrent sans frais.
Le syndicat ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.
Les dispositions des articles L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 s'appliquent à la taxe perçue par le syndicat ou le département.
Lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat ou le département peut fixer sa taxe à un taux supérieur au taux défini à l'article L. 2333-4, dans la limite d'une fois et demie celui-ci, sous réserve qu'il affecte le supplément correspondant de produit à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.
Commentaires • 44
Aujourd'hui régie par les articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la TCCFE est assise sur les consommations d'électricité de faible et moyenne puissance et elle est prélevée par le fournisseur d'électricité sur les factures des usagers. […] Ces dispositions ont ensuite été reprises sans changement dans le code des communes (article L. 233-1) puis à l'article L. 5212-24 du CGCT. […] La loi du 13 août 20044 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié à plusieurs égards l'article L. 5212-24, notamment en permettant au syndicat de percevoir la taxe en lieu et place des communes membres, […]
Lire la suite…Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales, par les renvois successifs aux articles L. 5212-24 et L. 2224-31 de ce code, n'autorise le financement de travaux sous la forme de fonds de concours qu'en ce qui concerne les domaines relevant strictement de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ; dès lors que l'éclairage public et les bornes de recharge pour […] En vertu de l'article L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Aux termes de l'article 2 de l'annexe 1 à la concession de service public : "21. […] produit net des taxes municipales sur l'électricité sur le territoire de la concession, ayant fait l'objet de titres de recettes de l'autorité concédante l'année pénultième ; T ne peut toutefois être inférieur au produit net des taxes municipales sur l'électricité sur le territoire des communes de la concession visées à l'article L. 5212-24 du Code général des collectivités territoriales 5. / D, durée de la concession (exprimée en années et comprise entre 20 et 30 ans). / PD, population municipale desservie par le concessionnaire dans le département (6) où se situe la concession. / PC, […]
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
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Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales permet à ce syndicat et aux communes membres de plus de 2 000 habitants de décider, par délibérations concordantes du syndicat et de la commune concernée, que la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) sera perçue par le syndicat en lieu et place de la commune.
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3. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 10 mars 2022, 441089, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au jour de la décision du syndicat intercommunal d'énergies du département de la Loire du 8 décembre 2014 ayant rejeté la demande de la commune du 2 octobre 2014 : « Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, […]
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Pour mémoire, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (ci-après, TCCFE) est définie et régie notamment par les articles L. 2333-2 à -5 et L. 5212-24 du Code général des collectivités territoriales (ci-après, CGCT). […]
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