Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE II : Syndicat de communes / Section 4 : Dispositions financières
Article L5212-25 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité du syndicat n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-27, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Les requérants soutiennent que la délibération contestée n'a pas été votée dans des conditions conformes à l'article 5 des statuts du syndicat ; que la compétence de gestion et de construction des écoles qui est celle du syndicat n'inclut pas la fermeture d'installations existantes ; […] que les communes membres du syndicat ne connaissent pas du tout le montant de leur participation effective ; qu'en vertu de l'article L. 5212-25 du code général des collectivités territoriales toute décision d'un syndicat impactant financièrement plus de 10 % des recettes de fonctionnement d'une commune est régie par des règles particulières et qu'une modification des règles peut être demandée ; […]
Lire la suite…- Commune·
- Syndicat·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Juge des référés·
- Suspension·
- Gestion·
- Urgence·
- Ags·
- Collectivités territoriales
2. Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2013, n° 1303871
[…] — comme cette délibération a été prise sans saisine préalable du comité technique paritaire et sans avis préalable du délégataire du service public, elle n'a pas été précédée d'une analyse approfondie quant à ses conséquences notamment sur l'organisation des services et il est ainsi manifeste que le Sytral n'a pas communiqué aux membres du comité syndical, avec leur convocation, une information suffisante leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette question, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-25 du code général des collectivités territoriales applicables au Sytral en vertu de l'article 15 de ses statuts ;
Lire la suite…- Commune·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Urgence·
- Service public·
- Syndicat mixte·
- Comités·
- Transport urbain·
- Agglomération·
- Élus