Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE II : Syndicat de communes / Section 4 : Dispositions financières
Article L5212-26 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 259 (V)
Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local en matière de distribution publique d'électricité, de développement de la production d'électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l'opération concernée.
Commentaires • 18
[…] la législation applicable en matière de versement de fonds de concours prévue au V de l'article L . 5214-16 du code général des collectivités territoriales entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ses communes membres, […] à l'article L . 5215- 26 du CGCT pour les communautés urbaines et au VI de l'article L . 5216-5 du CGCT pour les communautés d'agglomérations. […] Dès lors, […] dans le respect du V de l'article L […]
Lire la suite…Mme Florence Lasserre-David interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la nouvelle interprétation des dispositions de l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) par les services déconcentrés de l'État. […] En effet, l'article L. 5212-24 du CGCT fait désormais l'objet d'une lecture restrictive par les services compétents qui considèrent que les fonds de concours peuvent uniquement servir à la réalisation ou au fonctionnement d'un équipement public local de distribution d'électricité, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant que, si les dispositions combinées des articles L. 5711-1, L. 5212-27 et L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales imposent que les conseils municipaux des communes et comités syndicaux des syndicats membres d'un syndicat mixte soient consultés sur un projet de modification des statuts de ce syndicat mixte dans un délai de quarante jours à compter de la notification faite à ces communes et syndicats de la délibération du comité du syndicat mixte, la circonstance que certains de ces conseils ou comités aient rendu leur avis postérieurement à ce délai ne fait pas obstacle à ce que ces avis soient pris en compte pour le calcul de la majorité qualifiée définie à l'article L. 5212-2 du même code ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5212-27 du code général des collectivités territoriales alors applicable : « Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat. La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-26. La décision d'extension ou de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au second alinéa de l'article L. 5212-2 » ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 octobre 2006, 03VE04302, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-3 du code général des collectivités territoriales : La création du syndicat de communes est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. ; qu'aux termes de l'article L. 5212-26 du même code : Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité (…) La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département ;
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Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales, par les renvois successifs aux articles L. 5212-24 et L. 2224-31 de ce code, n'autorise le financement de travaux sous la forme de fonds de concours qu'en ce qui concerne les domaines relevant strictement de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ; dès lors que l'éclairage public et les bornes de recharge pour […] En vertu de l'article L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales, […]
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