Article L5212-29 du Code général des collectivités territoriales

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Version13/07/1999
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L163-16-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 172 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.
Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre.
Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence.
Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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1Autorité Administrative Chargée De Modifier Et Valider Les Statuts D'Un Syndicat Scolaire
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 février 2023

[…] la partie législative du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Le droit prévoit différentes procédures de révision, selon que la modification concerne un transfert facultatif de compétences ( article L .5211-17), […] un retrait de commune ( article L .5211-19) ou une autre modification statutaire ( article L .5211-20). […] La révision de la répartition des sièges au sein d'un syndicat de communes fait ainsi l […]

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3LAJEE #86 Sécheresse : quelles évolutions du cadre règlementaire sur la gestion quantitative de l’eau ?
www.seban-associes.avocat.fr · 8 septembre 2022

En lire plus Résiliation du marché : une solution à privilégier ou à éviter… ? […] #8217;article 5212-29 du CGCT) d'un syndicat de bassin. […] […] Rédaction d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage ayant pour objet, conformément à l'article L.2224-12 du Code de la commande publique, de déterminer les modalités d'organisation et de mise en œuvre d'une maîtrise d'ouvrage unique pour la réalisation des travaux sur une même portion de la voirie communale de travaux d'effacement des réseaux de distribution électrique basse tension, d'une

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Décisions27


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 13 avril 2021, 18NC03342, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conditions énoncées à l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas remplies en l'espèce ; – le préfet des Vosges pouvait légalement autoriser son retrait du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique pour des motifs d'intérêt général ; – dans les faits, eu égard à une modification de sa situation au regard de la réglementation, sa participation au syndicat intercommunal de regroupement pédagogique est devenue sans objet.

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25 septembre 2008, 06VE00410, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que le préfet du Val-d'Oise, dans son arrêté du 30 mars 2001 autorisant la commune d'Osny à se retirer des structures syndicales, a mentionné, en son article 2, que le retrait de la commune devait respecter les dispositions de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales ; que le préfet a clairement indiqué que le caractère effectif du retrait était subordonné aux dispositions concernant le solde de la dette ; que la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale a émis le 30 juin 1998 un avis favorable au retrait de la commune d'Osny ; […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 8 sous-sections réunies, 7 juillet 2000, 205842, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5212-28, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. […]

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