Article L5212-30 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version13/07/1999
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L163-16-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 172 () JORF 17 août 2004 en vigueur 1e 1er janvier 2005

Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code.

Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code.

A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale, par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.

Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre.

Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.

Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires16


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 février 2023

[…] la partie législative du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Le droit prévoit différentes procédures de révision, selon que la modification concerne un transfert facultatif de compétences ( article L .5211-17), […] un retrait de commune ( article L .5211-19) ou une autre modification statutaire ( article L .5211-20). […] La révision de la répartition des sièges au sein d'un syndicat de communes fait ainsi l […]

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SW Avocats · 2 mai 2021

Il convient en effet de bien distinguer entre les deux alinéas composant l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales, le premier prévoyant les hypothèses dans lesquelles doit être consultée la formation pépinière et le second, celles justifiant la réunion d'une formation restreinte, parmi lesquelles « toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application […] de l'article L. 5214-26, est composé de la moitié des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, […]

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Décisions49


1Tribunal administratif d'Orléans, 5ème chambre, 13 octobre 2016, n° 1600466
Rejet

[…] — le principe de parallélisme des formes ne saurait être invoqué dès lors que la commune, d'une part, entendait faire application des dispositions de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales relatives au retrait des communes d'un syndicat intercommunal et, d'autre part, s'est conformée à la procédure particulière prévue par les statuts du SIEIL37 en cas de reprise des compétences à la carte ;

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  • Délibération·
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2Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2007, n° 0506295
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L5212-16 du code général des collectivités territoriales : « Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci. – La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, […] qu'aux termes du 2° de l'article L. 5212-17 du même code : « La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département » ; qu'aux termes de l'article L. 5212-30 du même code: « Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives (…) aux compétences exercées par le syndicat (…) sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 8 sous-sections réunies, 7 juillet 2000, 205842, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5212-28, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. […] en particulier en matière financière et patrimoniale après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée (…) » ; qu'en outre, l'article L. 5212-30 du même code prévoit, sans sa rédaction applicable en l'espèce, […]

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