Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE II : Syndicat de communes / Section 6 : Dissolution
Article L5212-34 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 50
Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.
Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois suivant la notification de la proposition de dissolution faite par le ou les représentants de l'Etat.
Commentaires • 7
Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 du code général des collectivités territoriales précisent les hypothèses dans lesquelles un syndicat intercommunal peut être dissous, selon les cas, par décret ou par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. […] Les modalités de la liquidation d'un syndicat intercommunal sont fixées par les dispositions de l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Et cet article, comme tous les articles de cette partie du CGCT (art. L. 5211-1 à L. 5212-34) s'appliquent aux syndicats mixtes fermés dans les conditions, et les limites, posées par les articles L. 5711-1 de ce même code. […] Car depuis l'article 41 de la loi NOTRe du 7 août 2015, l'article L. 5711-1 du CGCT disposer que :
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — les syndicats de communes sont régis par les dispositions générales aux établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) aux articles L.5211-1 à L.5211-58 du code général des collectivités territoriales sous réserve des dispositions qui leurs sont propres édictées aux articles L.5212-1 à L.5212-34,
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[…] — le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 5212-33 et L. 5212-34 du code général des collectivités territoriales en se refusant de dissoudre le syndicat dont s'agit qui n'exerce plus aucune activité depuis plus de deux ans au moins et en mandatant d'office la somme dont s'agit ;
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 12 janvier 2010, n° 0900281
[…] Considérant, d'autre part, que le code général des collectivités territoriales applicable aux communes de Polynésie française à compter du 1 er mars 2008 prévoit en son article L. 5212-33 : «Le syndicat est dissous : a) Soit de plein droit (…) ; […] Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes » ; qu'enfin l'article L. 5212-34 de ce code dispose : «Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres» ;
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[…] Voir aussi les cas de dissolution (articles L. 5212-33 et L. 5212-34, puis article L. 5711-6 du CGCT, etc.). […] Le Conseil d'Etat, par un arrêt à publier aux tables du recueil Lebon, a posé qu'il résulte de l'article L. 5711-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la participation d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à un syndicat mixte devient sans objet, ce qui lui ouvre la possibilité d'être autorisée à s'en retirer, d&
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