Article L5213-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code des communes L164-1 al. 2 et 3, CODE DES COMMUNES. - art. L164-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Sur l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent, après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.
Le district peut être créé sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999

Commentaire1


M. Jean-Marie Rausch, du group RDSE, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 mai 1998

Jean-Marie Rausch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'intéprétation de l'article L. 5213-23 du code général des collectivités territoriales relatif à l'admission de nouvelles communes dans un district, et sur la situation particulière de la commune de Montoy-Flanville en Moselle. […]

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