Article L5213-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code des communes L164-5 al. 1, 2 et 3 ecqc L163-5 al. 4, CODE DES COMMUNES. - art. L164-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.
Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou de plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 octobre 1999, 205679, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 5213-6 du même code : « Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau. ( …)/ Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal » ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 30 mars 2006, 02BX02145, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992, […] définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, […] qu'enfin, l'article L. 5213-6 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur prévoit : « Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal » ;

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