Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE III : District / Section 2 : Organes / Sous-section 1 : Le conseil du district
Article L5213-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou de plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
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[…] Considérant que l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 5213-6 du même code : « Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau. ( …)/ Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal » ;
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 30 mars 2006, 02BX02145, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992, […] définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, […] qu'enfin, l'article L. 5213-6 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur prévoit : « Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal » ;
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