Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE III : District / Section 2 : Organes / Sous-section 1 : Le conseil du district
Article L5213-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
- Les délégués du conseil municipal au conseil de district sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, du 18 février 1999, 98-4411 98-4416, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
- 5213-7 du code général des collectivités territoriales)·
- Établissements publics de coopération intercommunale·
- Scrutin unique pour l'ensemble des délégués·
- Collectivités territoriales·
- Questions générales·
- Élections diverses·
- Coopération·
- Élections·
- Existence·
- Légalité