Article L5213-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L164-5 (Ab), Code des communes L164-5 al. 3 (partie) ecqc 163-6 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les délégués du conseil municipal au conseil de district sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, du 18 février 1999, 98-4411 98-4416, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
  • 5213-7 du code général des collectivités territoriales)·
  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Scrutin unique pour l'ensemble des délégués·
  • Collectivités territoriales·
  • Questions générales·
  • Élections diverses·
  • Coopération·
  • Élections·
  • Existence·
  • Légalité
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