Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE IV : Communauté de communes / Section 1 : Création
Article L5214-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La communauté de communes est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
Commentaires • 4
C'est, en tout état de cause, au vu des délibérations des conseils municipaux approuvant à la fois le périmètre et les statuts que le préfet sera habilité à prendre l'arrêté de création de la communauté de communes. le projet devra recueillir pour cela l'accord d'une majorité qualifiée suffisante de conseils municipaux, conformément aux dispositions de l'article L. 5214-2 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…. - Par dérogation aux articles du code des communes relatifs aux modalités de création des communautés de communes (articles L. 5214-2 du code général des collectivités territoriales), l'initiative de création d'une communauté de communes est déclenchée par le contenu des propositions figurant au schéma. […]
Lire la suite…Décisions • 8
Il résulte des dispositions combinées de l'article L.5214-2 et L.5214-24 du code général des collectivités territoriales que la décision d'admettre, dans une communauté de communes déjà existante, des communes relevant d'un autre département que celles composant initialement la communauté, ne peut résulter que d'un arrêté signé conjointement par les deux préfets concernés.
Lire la suite…- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Établissements publics de coopération intercommunale·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
- Absence d'erreur manifeste en l'espèce·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Collectivités territoriales·
- Pouvoirs et devoirs du juge
Aux termes de l'article L. 5214-24 du code général des collectivités territoriales : "Des communes autres que celles primitivement associées peuvent être admises à faire partie de la communauté de communes avec le consentement du conseil de la communauté (…) La décision d'admission est prise par le représentant de l'Etat dans le département". Dans le cas d'une communauté de communes composée de communes situées dans des départements dépendant du ressort de deux tribunaux administratifs différents, […] par suite, de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort en application des dispositions du 3° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953.
Lire la suite…- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Conditions, postérieurement à la loi du 12 juillet 1999·
- Établissements publics de coopération intercommunale·
- Communautés de communes -<ca>extension·
- Collectivités territoriales·
- Questions générales·
- Coopération·
- Compétence·
- Communauté de communes
3. Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 9 mai 2005, 258441, publié au recueil Lebon
a) Si la création d'une communauté de communes ne peut être légalement décidée, sur le fondement des articles L. 5214-1 et L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, qu'à la condition que soient attribuées à cet organisme, par la décision qui l'institue et pour la conduite d'actions d'intérêt commun, […] par voie d'exception, au soutien du recours dirigé contre la décision de la même autorité autorisant la création de la communauté ainsi délimitée.,,2) Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle restreint sur l'appréciation au terme de laquelle l'autorité préfectorale décide, sur le fondement de l'article L. 5214-2 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…- A) attribution de compétences non mentionnées à l'article l·
- 2) contrôle exercé par le juge de l'excès de pouvoir·
- 5214-16 du cgct·
- 5214-2 du cgct)·
- Absence d'erreur manifeste d'appréciation, en l'espèce·
- Établissements publics de coopération intercommunale·
- Appréciations soumises à un contrôle restreint·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Collectivités territoriales·
- Pouvoirs et devoirs du juge