Article L5214-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/07/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L167-2 (Ab), Code des communes L167-2 al. 2, 3 et 4

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- La répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes est assurée en fonction de la population, chaque commune disposant au minimum d'un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges.
Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999
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Commentaires24


Décision N° 2014-405 Qpc Du 20 Juin 2014 - Dossier Documentaire - Commune De Salbris [répartition Des Sièges De Conseillers Communautaires Entre Les Communes Membres D’une Communauté De Communes Ou D’une Communauté D’agglomération] · Conseil constitutionnel · 20 juin 2014

[…] à la simplification de la coopération intercommunale ............................................................................................................................................. 8 - Article L . 5214 -7 du code général des collectivités territoriales ......................................................... 8 - Art. L . 5216-1 du code général des collectivités territoriales […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juin 2014

article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] La recodification de ces dispositions à l'article L. 5214-7 du CGCT par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales n'a pas modifié ces règles de fixation de la répartition des sièges au sein des communautés de communes à la majorité qualifiée, « en fonction de la population » et avec l'obligation de respecter certaines exigences (au moins un siège par commune ; […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2014

L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 9 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales1, a en effet modifié les règles de détermination du nombre et de la répartition des délégués des communes au sein de ces EPCI. […] Il ne fait aucun doute que les deux premières conditions d'un renvoi de la question au Conseil constitutionnel sont en l'espèce satisfaites. […] Cette situation risque d'autant plus de se présenter que les accords locaux, qui ne pouvaient auparavant être conclus qu'à l'unanimité sous l'empire de l'article L. 5214-7 du CGCT, peuvent désormais l'être à la majorité qualifiée.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2015, n° 1300551
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales, resté applicable, à la date de la délibération contestée, à la composition de l'organe délibérant de la communauté de communes conformément au II de l'article 83 de la loi susvisée du 16 décembre 2010 : « Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, […]

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  • Communauté de communes·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Tableau·
  • Indemnité·
  • Conseil municipal·
  • Répartition des sièges·
  • Siège·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2015, n° 1300472
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la délibération est entachée d'une erreur de droit s'agissant de la répartition des sièges, qui n'est pas proportionnelle à la population des communes, contrairement à l'article 4 des statuts de la communauté de communes ; en l'absence d'accord, la proportionnalité démographique s'imposait en tout état de cause légalement selon l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Communauté de communes·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Répartition des sièges·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Annulation·
  • Intercommunalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Périmètre

3Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 1208290
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — que la répartition des sièges au sein du conseil communautaire a été fixée à bon droit conformément aux prescriptions de l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010 ;

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  • Communauté de communes·
  • Coopération intercommunale·
  • Etablissement public·
  • Conseil municipal·
  • Périmètre·
  • Répartition des sièges·
  • Fusions·
  • Plaine·
  • Brie·
  • Établissement
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