Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE IV : Communauté de communes / Section 4 : Compétences
Article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 23 février 2014
Modifié par : LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 11
I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :
1° Aménagement de l'espace ;
2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ;
II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins trois des sept groupes suivants :
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
2° Politique du logement et du cadre de vie ;
2° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;
Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ;4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ;
5° Action sociale d'intérêt communautaire ;
Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Tout ou partie de l'assainissement.
III.-La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.
IV.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes.
Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée.
V.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
VI.-La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.
VII.-Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes.
Commentaires • 345
L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 dispose que « la communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences [eau et assainissement] à l'une de ses communes membres. Cette délégation peut également être faite au profit d'un syndicat mentionnés à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes ».
Lire la suite…En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il s'agit d'un bail emphytéotique administratif au sens de l'article L. 1311-2, alinéa 1, du code général des collectivités territoriales et en déduit que le litige né de ce bail relève des juridictions de l'ordre administratif
Lire la suite…Décisions • 346
[…] qu'en premier lieu, la décision critiquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'aucune délibération du conseil municipal n'attribue au maire la compétence d'exercer le droit de préemption urbain, que l'exercice de ce droit a été délégué à Calvados habitat par délibération du 10 janvier 2009 et qu'aux termes de l'arrêté du préfet du Calvados du 13 décembre 2002 et de l'article L. 5214-16 I du code général des collectivités territoriales, l'exercice du droit de préemption urbain exercé dans le cadre d'opérations relevant de la politique du logement et du cadre de vie relève, non pas des compétences communales, mais de celles de la communauté de communes du Pays d'Honfleur ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] - le versement par la commune d'Enchastrayes d'une somme à titre de fonds de concours pour permettre à la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye l'acquisition auprès de M. A B de sept remontées mécaniques pour la somme totale de 1 200 000 euros hors taxes, est conforme aux dispositions de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;
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3. CADA, Conseil du 9 juin 2016, Syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement (SMDEA), n° 20161793
[…] La commission vous rappelle qu'aux termes des dispositions combinées des articles L2224-8 et L5214-16 et suivants du code général des collectivités territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres assurent une mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif des immeubles non raccordés au réseau public de collecte. Cette mission les conduit notamment à établir un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
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Les dispositions du 6° et du 7° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales disposent que les communautés de communes exercent de plein droit en lieu et place de leurs communes membres les compétences relatives à l'assainissement des eaux usées et à l'eau au plus tard le 1er janvier 2026. Ce même article précise que pour leur exercice, les communautés de communes peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de ces compétences à leurs communes membres, ainsi qu'à leurs syndicats existants au 1er janvier 2019 et dont le périmètre est infracommunautaire.
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