Article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 136 (M)

I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ;

II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins trois des sept groupes suivants :

1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

2° Politique du logement et du cadre de vie ;

2° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;

Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ;

4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ;

5° Action sociale d'intérêt communautaire ;

Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Tout ou partie de l'assainissement.

III.-La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.

IV.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes.

Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée.

V.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

VI.-La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.

VII.-Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie les compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.

La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 9 août 2015
32 textes citent l'article

Commentaires347


M. Nicolas Ray · Questions parlementaires · 9 avril 2024

L'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) instaure en effet une participation minimale de 20 % des collectivités territoriales de métropole au financement des projets dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage. Or, pour l'application de cette règle, intégrer les fonds de concours intercommunaux tels que définis au V de l'article L. 5214-16 du CGCT dans le calcul des subventions publiques aux opérations d'investissements reviendrait à écarter un certain nombre de projets en raison d'une participation minimale de la commune jugée insuffisante. […] Or, bien souvent, pour les communes rurales, […]

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M. Alain Joyandet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 21 mars 2024

Les dispositions du 6° et du 7° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales disposent que les communautés de communes exercent de plein droit en lieu et place de leurs communes membres les compétences relatives à l'assainissement des eaux usées et à l'eau au plus tard le 1er janvier 2026. Ce même article précise que pour leur exercice, les communautés de communes peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de ces compétences à leurs communes membres, ainsi qu'à leurs syndicats existants au 1er janvier 2019 et dont le périmètre est infracommunautaire.

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M. Denis Bouad, du groupe SER, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 29 février 2024

L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 dispose que « la communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences [eau et assainissement] à l'une de ses communes membres. Cette délégation peut également être faite au profit d'un syndicat mentionnés à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes ».

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Décisions350


1Tribunal administratif de Grenoble, 10 novembre 2023, n° 2306969
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la décision est illégale en ce qu'elle a été prise sur la demande du maire de la commune, lequel n'avait pas compétence pour présenter une telle demande dès lors que la compétence « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » a été transférée à la communauté de communes Drôme Sud Provence en application de l'article 5214-16 du code général des collectivités territoriales, qui seule pouvait demander au département de la Drôme l'autorisation pour occuper sa propriété aux fins d'y installer les conteneurs ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 16 décembre 2008, n° 07NT1623
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, en vigueur à la date de la délibération contestée : “VI. […] Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.” ; qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “V. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 24 mars 2009, n° 0900639

[…] qu'en premier lieu, la décision critiquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'aucune délibération du conseil municipal n'attribue au maire la compétence d'exercer le droit de préemption urbain, que l'exercice de ce droit a été délégué à Calvados habitat par délibération du 10 janvier 2009 et qu'aux termes de l'arrêté du préfet du Calvados du 13 décembre 2002 et de l'article L. 5214-16 I du code général des collectivités territoriales, l'exercice du droit de préemption urbain exercé dans le cadre d'opérations relevant de la politique du logement et du cadre de vie relève, non pas des compétences communales, mais de celles de la communauté de communes du Pays d'Honfleur ; […]

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Mesdames, Messieurs, Le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, à compter du 1er janvier 2020, résulte de la volonté exprimée par le Parlement en 2015 de confier la gestion de ces deux services publics à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette évolution de l'exercice des compétences locales relatives à l'eau potable et à l'assainissement répondait à la nécessité d'assurer la réduction du morcellement des compétences exercées dans ces deux … Lire la suite…
Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
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