Article L5214-19 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code des communes L167-3 al. 12, CODE DES COMMUNES. - art. L167-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- L'acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétences déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 30 mars 1998

Aux termes de l'article L. 5214-19 du code général des collectivités territoriales, les conditions financières et patrimoniales des transferts de compétences opérés entre les communes et une communauté de communes ainsi que l'affectation des personnels sont déterminées par l'acte institutif ou par les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts. Toutes les communes de la communauté doivent donc se prononcer sur les conditions auxquelles s'opèrent les transferts de compétences.

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Décisions5


1Tribunal administratif de La Réunion, 19 avril 2000, n° 9800195
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que la commune de Saint-Paul exploitait sans autorisation la décharge de Cambaie traitant ses ordures ménagères et ses déchets verts ; qu'il n'est pas contesté que le site servant d'emprise à cette décharge n'a fait l'objet d'aucun transfert patrimonial dans les conditions prévues à l'article L 5214-19 du code général des collectivités territoriales que dès lors, le préfet pouvait imposer à la commune de Saint-Paul, en sa qualité de propriétaire des lieux, la fermeture de la décharge de Cambaie et la remise en état du site à ses frais ; […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 juin 2004, 00MA02729, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – que les premiers juges ont ainsi statué à partit d'une appréciation erronée des faits et ont jugé à tort que l'article L.5214-19 du code général des collectivités territoriales avait été méconnu ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 15 octobre 2015, n° 1401121
Rejet

[…] relevant jusqu'alors de la commune de Pont-de-Chéruy, n'a pas été transféré à la communauté de communes Porte Dauphinoise de Lyon-Satolas, faute de détermination des conditions financières et patrimoniales de ce transfert ainsi que de l'affectation des personnels, conformément à l'article L. 5214-19 du code général des collectivités territoriales, alors applicable ; qu'au contraire, le transfert des personnels, […]

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