Article L5214-23-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 136 (V)

Modifié par : LOI n°2018-957 du 7 novembre 2018 - art. 1

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 159 (V)

Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins huit des douze groupes de compétences suivants :

1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;

2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;

4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;

4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire.

7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif ;

8° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

10° Eau.

L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

Pour l'application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2018
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018
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Commentaires61


blog.landot-avocats.net · 16 octobre 2023

Nouvelle diffusion Depuis le premier janvier 2019, les communautés de communes à DGF bonifiée n'existent plus et l'article L. 5214-23-1 du CGCT, qui leur était dédié, n'est plus de ce monde. En termes de DGF, du moins à court terme, cela ne change souvent que peu, les communautés en question étant presque toutes « à la garantie », c'est-à-dire que de toute manière leur DGF baisse année après année à un rythme fixé par la loi. […] resize=513%2C281&ssl=1" alt="" width="513" height="281"> J'aime ça : J'aime

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blog.landot-avocats.net · 5 août 2023

Nouvelle diffusion Depuis le premier janvier 2019, les communautés de communes à DGF bonifiée n'existent plus et l'article L. 5214-23-1 du CGCT, qui leur était dédié, n'est plus de ce monde. En termes de DGF, du moins à court terme, cela ne change souvent que peu, les communautés en question étant presque toutes « à la garantie », c'est-à-dire que de toute manière leur DGF baisse année après année à un rythme fixé par la loi. […] resize=513%2C281&ssl=1" alt="" width="513" height="281"> J'aime ça : J'aime

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blog.landot-avocats.net · 4 avril 2023

Depuis le premier janvier 2019, les communautés de communes à DGF bonifiée n'existent plus et l'article L. 5214-23-1 du CGCT, qui leur était dédié, n'est plus de ce monde. […] resize=513%2C281&ssl=1" alt="" width="513" height="281">

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Décisions21


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 octobre 2014, n° 1404452
Rejet

[…] 54-035-02-03-01 […] « plan local d'urbanisme intercommunal » prévues à l'article L.5214-23-1 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été envisagées ; que, toutefois, en l'état de l'instruction, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 28 mai 2004, 01MA02057, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Classement CNIJ : 135-05-01-03-04 […] — qu'en l'espèce, le transfert envisagé par la COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD ROUSSILLON avait pour objectif de la doter des compétences requises par l'article L.5214-23-1 du code général des collectivités territoriales en vue d'une éligibilité à la dotation globale de fonctionnement bonifiée, alors que le préfet avait informé les élus de la possibilité de constituer une communauté d'agglomération autour de la ville centre de Perpignan ;

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3Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 23 juin 2023, n° 466697
Rejet

[…] La communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon (CCVUSP) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite née le 15 mars 2018 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de reconnaître son éligibilité à la dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée prévue à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales et de lui verser les sommes dues au titre de la régularisation de la bonification pour les années 2012 à 2016, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de prendre un arrêté constatant son éligibilité à la DGF bonifiée à compter du 6 décembre 2006, […]

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