Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE IV : Communauté de communes / Section 5 : Dispositions financières
Article L5214-23-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est créé par : Loi - art. 36 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 4
L'article 177 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 devait mettre fin aux manques à gagner en prévoyant leur compensation intégrale par l'État. Cependant, depuis 2022 et pour de trop nombreuses communes, les services des directions départementales des finances publiques continuent de notifier une infime compensation financière desdites exonérations, parfois de l'ordre de moins de 10 %. […]
Conformément aux articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), prévues aux articles 1384 A, […]
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