Article L5214-25 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code des communes L167-5 ecqc L163-17, CODE DES COMMUNES. - art. L167-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le conseil de communauté délibère sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée de la communauté de communes.
La délibération du conseil de communauté est notifiée aux maires de chacune des communes associées.
Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification.
La décision de modification est toutefois subordonnée à l'accord des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999

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