Article L5214-28 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. 5 (Ab), Code des communes L167-5 ecqc L163-18 al. 2, 3, 4, 5, 6 et 7, CODE DES COMMUNES. - art. 3 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L167-5 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

La communauté de communes est dissoute :

a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ;

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Elle peut être dissoute :

a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil départemental pour information.

L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 8 août 2019
2 textes citent l'article

Commentaires20


2Dissolution d’un EPCI => ventilation (équilibrée selon les participations de chacun) entre communes au moins dans un premier temps (et non entre les EPCI qui…
blog.landot-avocats.net · 24 juin 2020

Une dissolution d'EPCI s'applique en vertu de textes (par exemple l'article L. 5214-28 du CGCT pour les communautés de communes, les articles L. 5212-33 et suivants pour les syndicats…) qui tous imposent à l'Etat de ventiler les biens, droits et obligations, avec renvoi vers l'article L. 5211-25-1 du CGCT. […] Ces sujets ont donné lieu à des dizaines d'articles, sujet par sujet, au sein du présent blog.

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3Transformation de la fonction publique : à partir de 2021, la consultation de la CAP ou de la CCP ne sera plus requise préalablement au transfert d’agents à un…
blog.landot-avocats.net · 24 août 2019

[…] En troisième lieu, en cas de dissolution d'un EPCI, la répartition du personnel entre les communes membres est opérée après avis des CAP compétentes (L. 5219-33, art. […] L. 5214-28 et L. 5216-9 du CGCT). Ce sont ces obligations de consulter la CAP ou la CCP que l'article 10, III, 3°, de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique suppriment en modifiant les dispositions précitées.

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Décisions20


1Tribunal administratif de Nîmes, 20 novembre 2014, n° 1102058
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — en application des articles L. 5212-3 », L. 5214-28 et L. 5216-9 du code général des collectivités territoriales les communes attributaires des personnels qui leur sont affectés dans le cadre de la dissolution de l'EPCI doivent supporter les charges financières correspondantes et doivent délibérer pour modifier leur tableau des effectifs et intégrer les agents sans changement de leur situation statutaire et si elles n'ont pas d'emploi de même niveau elles doivent les maintenir en surnombre puis les faire prendre en charge par le centre de gestion compétent, en supportant la charge financière ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 2 juin 2008, 07NC00596, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Il soutient que le tribunal a commis une erreur en estimant que le préfet du Haut-Rhin était tenu, en application, de l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, de nommer un liquidateur dès lors que la communauté de communes ne s'était pas prononcée sur l'adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres avant sa dissolution ; […] que l'article L. 5211-25 du code général des collectivités territoriales n'interdit pas l'indivision ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales est inopérant à l'égard de l'acte entérinant la dissolution ; […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 11 juin 2009, n° 0701571
Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, fixant, en application de l'article L. 5214-28 du même code, et sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles les communautés de communes sont liquidées : «1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. […]

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