Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE IV : Communauté de communes / Section 7 : Dissolution
Article L5214-28 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10
La communauté de communes est dissoute :
a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ;
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
Elle peut être dissoute :
a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil départemental pour information.
L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Commentaires • 20
Une dissolution d'EPCI s'applique en vertu de textes (par exemple l'article L. 5214-28 du CGCT pour les communautés de communes, les articles L. 5212-33 et suivants pour les syndicats…) qui tous imposent à l'Etat de ventiler les biens, droits et obligations, avec renvoi vers l'article L. 5211-25-1 du CGCT. […] Ces sujets ont donné lieu à des dizaines d'articles, sujet par sujet, au sein du présent blog.
Lire la suite…[…] En troisième lieu, en cas de dissolution d'un EPCI, la répartition du personnel entre les communes membres est opérée après avis des CAP compétentes (L. 5219-33, art. […] L. 5214-28 et L. 5216-9 du CGCT). Ce sont ces obligations de consulter la CAP ou la CCP que l'article 10, III, 3°, de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique suppriment en modifiant les dispositions précitées.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, fixant, en application de l'article L. 5214-28 du même code, et sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles les communautés de communes sont liquidées : 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. […]
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[…] — en application des articles L. 5212-3 », L. 5214-28 et L. 5216-9 du code général des collectivités territoriales les communes attributaires des personnels qui leur sont affectés dans le cadre de la dissolution de l'EPCI doivent supporter les charges financières correspondantes et doivent délibérer pour modifier leur tableau des effectifs et intégrer les agents sans changement de leur situation statutaire et si elles n'ont pas d'emploi de même niveau elles doivent les maintenir en surnombre puis les faire prendre en charge par le centre de gestion compétent, en supportant la charge financière ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 11 juin 2009, n° 0701571
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, fixant, en application de l'article L. 5214-28 du même code, et sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles les communautés de communes sont liquidées : «1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. […]
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