Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE V : Communauté urbaine / Section 1 : Création
Article L5215-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
- Sur l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté urbaine, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées.
La communauté urbaine peut être créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.
La communauté urbaine peut être créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.
Commentaires • 2
Le Moniteur · 23 juillet 1999
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, dans le cadre des nouvelles dispositions communes issues de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 et applicables à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, l'article L. 5211-10, 7/ du code général des collectivités territoriales prévoit que le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions dévolues à l'organe délibérant, à l'exception, notamment, […] Les attributions susceptibles d'être rattachées à ces domaines de compétences sont précisées aux articles L. 5215-2O du code général des collectivités territoriales pour les communautés urbaines, L. 5216-5 pour les communautés d'agglomération.
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