Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE V : Communauté urbaine / Section 2 : Organes / Sous-section 1 : Le conseil de communauté
Article L5215-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 162 () JORF 17 août 2004
Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous :
Nombre de communes |
POPULATION MUNICIPALE de l'agglomération
(Intitulé modifié, ord. n° 2003-1212, 18 déc 2003, art. 6, V) (1) |
|||
(Intitulé modifié, ord. n° 2003-1212, 18 déc 2003, art. 6, V) (1)< 200 000 au plus> |
200 001 à 600 000 |
600 001 à 1 000 000 |
Plus de 1 000 000 |
|
20 au plus ............ De 21 à 50 ............ Plus de 50 ............. |
50 70 90 |
80 90 120 |
90 120 140 |
120 140 155 |
Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées.
Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l'article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu'à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d'un siège, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
Commentaires • 11
[…] de ce fait, soumis, en ce qui concerne la composition de l'organe délibérant et les modalités de répartition des sièges entre les communes, aux nouvelles règles édictées par le IV de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu de l'article 9 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. […] Il prévoit que « Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, […] Dans une communauté urbaine, les règles applicables sont celles prévues par les anciens articles L. 5215-6, L. 5215-7 et L. 5215-8 du CGCT. […] En ce qui concerne la désignation des délégués des communes, […]
Lire la suite…[…] de ce fait, soumis, en ce qui concerne la composition de l'organe délibérant et les modalités de répartition des sièges entre les communes, aux nouvelles règles édictées par le IV de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu de l'article 9 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. […] Dès lors que l'EPCI a été créé avant la promulgation de la loi susvisée, l'article 83-II prévoit que « Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, […] Dans une communauté urbaine, les règles applicables sont celles prévues par les anciens articles L. 5215-6, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales : « I. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. (…) » ; […] l'article L. 5215-10 du même code dispose que « L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes : (…) 2° (…) les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, […] qu'aux termes de l'article L. 5215-6 du même code : « (…) Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l'article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, […]
Lire la suite…- Établissements publics de coopération intercommunale·
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3. Tribunal administratif de Limoges, 3 juillet 2008, n° 0600903
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales : « I. […]
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article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] La recodification de ces dispositions à l'article L. 5214-7 du CGCT par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales n'a pas modifié ces règles de fixation de la répartition des sièges au sein des communautés de communes à la majorité qualifiée, « en fonction de la population » et avec l'obligation de respecter certaines exigences (au moins un siège par commune ; […]
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